From 774983ba30235a09fefc00ccb044712eb9b2c6e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Sat, 30 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CE13=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Après l'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-1 . – À compter du 1 er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ». « À compter du 1 er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ». II. – En conséquence, le I de l'article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 134‑5 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier ». III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1 er octobre 2025, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ». « À compter du 1 er octobre 2027, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ». Exposé sommaire : Le présent amendement créée une obligation dans le code de la construction et de l'habitation de doter les ascenseurs de téléalarmes fonctionnant à la 4G, selon un calendrier différencié en fonction de la technologie dont est dotée l'ascenseur (2G ou 3G). En cohérence avec cette nouvelle obligation, l'amendement créée une obligation pour le syndic d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l'obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur de ces dispositions afin d'examiner une résolution de mise à niveau de l'ascenseur. L'objectif de cet amendement est donc de s'assurer que les copropriétaires sont bien informés de l'enjeu que représente l'extinction de la 2G puis de la 3G pour le fonctionnement de leur ascenseur et qu'ils puissent anticiper cette échéance en décidant de la mise à niveau de leur ascenseur. Sort : Retiré | Déposé le 30/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000013.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-ce13.md | 18 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 19 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-ce13.md diff --git a/README.md b/README.md index a07527e..9fe6faa 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518) +- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ce13.md b/articles/article-add-ce13.md new file mode 100644 index 0000000..ea79db3 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ce13.md @@ -0,0 +1,18 @@ +# Article additionnel (amendement CE13) + +I. – Après l'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé : + +« Art. L. 134-1 . – À compter du 1 er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ». + +« À compter du 1 er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ». + +II. – En conséquence, le I de l'article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« - lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 134‑5 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier ». + +III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : + +« À compter du 1 er octobre 2025, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ». + +« À compter du 1 er octobre 2027, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ». + -- 2.49.1