From 4ea09431cbaa1736361cc8984d4e45a9210acf53 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Anna=C3=AFg=20Le=20Meur?= Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2019=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 4. Exposé sommaire : Cet amendement propose de supprimer l'astreinte de 250 euros par jour de retard sur l'obligation d'avertissement de la société de maintenance de l'ascenseur. Cette astreinte est en effet démesurée et pèserait financièrement sur les copropriétaires. Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000019.xml Co-authored-by: Thomas Lam Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..04a225e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,8 +6,6 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2. -« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard. - « La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure. « En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ; -- 2.49.1