From 152c5df89f01d5c8a9deca04391e75b20034f541 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Philippe Brun Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2026=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 12, substituer aux mots : « d'implantation de », les mots : « dans laquelle est situé ». II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer aux mots : « résolution du sinistre », les mots : « résorption de la panne ou la remise en sécurité de l'installation ». Exposé sommaire : Amendement rédactionnel. Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000026.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..cc21380 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -22,7 +22,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. -« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; +« En cas de carence de la société, la commune dans laquelle est situé l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résorption de la panne ou la remise en sécurité de l'installation et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; 2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : -- 2.49.1