From 67072cd2ea6b34f9bea089792abdebe742025182 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thomas Lam Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2043=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 11 et 12. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite aux propriétaires d'immeubles de faire appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des personnes à mobilité réduite en cas de panne d'ascenseur non résolue sous deux jours ouvrés. Il vise également à supprimer la possibilité pour les communes de substituer à la société en question jusqu'à la résolution du sinistre. Dans la rédaction actuelle de la proposition de loi, l'article prévoit que, si la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur ne répare pas la panne dans ce délai, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour organiser un service de portage. En cas de carence de cette dernière, la commune peut intervenir pour assurer ce service jusqu'à la résolution du problème. Nous considérons que cette mesure risque de surenchérir le coût final pour les usagers. En effet, le dispositif obligeant les propriétaires immeubles à trouver une solution de portage et d'accompagnement des personnes à mobilité réduite va induire des coûts importants qui vont être nécessairement répercutés sur les usagers. De même si une commune venait à se substituer à une entreprise privée pour assurer ce portage, une partie importante des coûts reposerait sur elle, alors que de très nombreuses communes font déjà face à des difficultés financières. C'est une charge supplémentaire pour les communes, qui ne disposent ni des moyens ni des compétences pour prévenir les pannes et assurer le service de portage. Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000043.xml Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: Lise Magnier Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 4 ---- 1 file changed, 4 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..312d736 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,10 +20,6 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. -« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. - -« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; - 2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; -- 2.49.1