From f99dd70d92e4a622dd8f192faaa642ec7062d295 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thomas Lam Date: Mon, 20 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2044=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 8 à 10. Exposé sommaire : Cet amendement propose de supprimer l'obligation pour les sociétés chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs, dont elle à la charge. Cette obligation de stock est en pratique irréalisable, tant au niveau logistique, économique qu'industriel notamment au regard de la vétusté du parc d'ascenseurs en France et au caractère non-standard de nombreuses pièces qui les composent. C'est une immixtion très importante dans la gestion des entreprises privées. L'amendement propose par ailleurs de supprimer les sanctions prévues en cas de non-constitution d'un stock de pièces de rechange qui apparaissent disproportionnées. Sort : Retiré | Déposé le 20/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000044.xml Co-authored-by: Sylvain Berrios Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo Co-authored-by: Lise Magnier Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 6 ------ 1 file changed, 6 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 504d616..1b07335 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,12 +14,6 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés : -« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. - -« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive. - -« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. - « Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. « En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ; -- 2.49.1