# Article additionnel (amendement CE13) I. – Après l'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 134-1 . – À compter du 1 er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ». « À compter du 1 er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ». II. – En conséquence, le I de l'article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 134‑5 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier ». III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « À compter du 1 er octobre 2025, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ». « À compter du 1 er octobre 2027, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ».