# Article additionnel (amendement 18) I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention en état de marche. » II. – Le I de l'article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « – lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier. En cas d'inaction des copropriétaires dans les trente jours suivant l'information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le troisième alinéa de l'article L. 134‑2 du même code. »