# Article 2 Les 1° et 3° de l'article 1er de la présente loi et l'article L. 134‑3‑2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats d'entretien mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du même code ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. L'article L. 134-3‑1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026.