From 19b28a444503dc8dcea264cfb216760e1cec9864 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophia Chikirou Date: Fri, 17 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2027=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 444‑12 ainsi rédigé : « Art. L. 444‑12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique par les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. » Exposé sommaire : Cet amendement propose une réécriture générale de l'article 3 dans sa version initiale, afin de garantir que les professionnels exerçant dans les établissements d'accueil du jeune enfant ne puissent satisfaire à leur obligation de formation au sein d'établissements privés dispensant un enseignement à distance. À l'origine, cet article visait à s'assurer que seuls des personnels adéquatement formés puissent intervenir dans les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). Cependant, la modification apportée en commission a considérablement affaibli cette mesure, la rendant insuffisante pour résoudre le problème du recrutement de personnels non formés ou peu qualifiés. Les formations en ligne actuelles pour le CAP Petite Enfance incluent déjà des stages pratiques, limitant ainsi l'impact de la mesure. De plus, le décret Taquet du 31 août 2022 permet aux crèches de recruter du personnel non diplômé, fragilisant la qualité des services offerts aux jeunes enfants. Les dérives observées dans les crèches privées lucratives résultent également d'un abaissement des exigences en matière de formation. En réduisant les qualifications requises, l'idée que toute personne peut s'occuper d'enfants sans formation adéquate est banalisée. Il est inacceptable que certaines formations soient dispensées entièrement à distance ou sous le contrôle de groupes privés via leurs propres centres de formation. Cet amendement vise donc à rétablir une exigence minimale en matière de formation pour garantir un accueil de qualité aux jeunes enfants. Sort : Retiré | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0702P0D1N000027.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index af1b587..3a35ce1 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 3 -I (nouveau). – L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : - -1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d'application d'un taux d'encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ; - -2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : - -« II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. » - -II. – (Supprimé) +Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 444‑12 ainsi rédigé : « Art. L. 444‑12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique par les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. »