From f5ea5f7ae806904b299fd1073e28888aa5d7f60f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Thibault Bazin Date: Tue, 3 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/3] =?UTF-8?q?Amendement=20AS37=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au quatrième alinéa, après le mot : « financiers », insérer les mots : « , de la Caisse nationale des allocations familiales ». Exposé sommaire : Ce sous-amendement vise à préciser que la décision des ministres de l'économie et de la famille sur la demande d'autorisation préalable est prise après avoir également consulté la Caisse nationale des allocations familiales. Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000037.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index e53b0a8..34a125e 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé : -« Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie. « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » +« Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie. « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » 2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié : -- 2.49.1 From 9b74bec9d3960c9100c08687c5c399bb61e88b00 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?C=C3=A9line=20Hervieu?= Date: Tue, 3 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/3] =?UTF-8?q?Amendement=20AS28=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer à l'alinéa 3 les quatre alinéas suivants « Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie. « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » Exposé sommaire : Cet amendement propose de remplacer l'interdiction stricte prévue à l'article 1 er par un régime d'autorisation préalable, moins susceptible de fortement déstabiliser le secteur de la petite enfance. Il prévoit ainsi que tout fonds d'investissement qui souhaite entrer au capital d'une entreprise de crèche doit solliciter l'autorisation conjointe du ministre de l'économie et du ministre de la famille. Leur décision est prise après avis de l'AMF, sur la base de critères visant à s'assurer que l'investissement ainsi réalisé est compatible avec l'activité d'accueil du jeune enfant. Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000028.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index e4010fa..ef11c50 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 517) +- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index f8224dd..e53b0a8 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé : -« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d'investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ; +« Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie. « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » 2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié : -- 2.49.1 From b3084b7d9caf7af15922e5bc75d9341cac01c00f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophia Chikirou Date: Wed, 4 Dec 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 3/3] =?UTF-8?q?Amendement=20AS38=20=E2=80=94=20art.=20prem?= =?UTF-8?q?ier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots : « ministre en charge de l'économie » les mots : « ministre en charge des affaires sociales » Exposé sommaire : Amendement nécessaire. Sort : Adopté | Déposé le 04/12/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000038.xml Co-authored-by: Gabrielle Cathala Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 34a125e..7db55f3 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé : -« Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge de l'économie. « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » +« Art. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge des affaires sociales. « II. – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » 2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié : -- 2.49.1