From 530cae89e63afc2f81a02a5174ce216cbe7e93ea Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophia Chikirou Date: Fri, 17 Jan 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2022=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1-3 ainsi rédigé : « Art. 214‑1‑3. – Les fonds d'investissement mentionnés au chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ; 2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié : a) Le II est complété par un m ainsi rédigé : « m) Toute personne qui ne respecte pas l'interdiction mentionnée à l'article 214‑1‑3 du présent code. » b) Après le d du III, il est inséré un d bis ainsi rédigé : « d) bis. Pour les fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214‑1‑3, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ; II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Exposé sommaire : Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à rétablir l'article 1 dans sa version initiale. La modification apportée en commission marque un recul significatif dans la lutte contre la financiarisation du secteur de la petite enfance, en remplaçant une mesure forte par un simple contrôle administratif. Le marché des crèches privées, estimé à 1,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023, est dominé par des groupes adossés à des fonds d'investissement. Cette financiarisation entraîne une pression sur les salariés et des dérives au détriment de la qualité de l'accueil et du bien-être des enfants. Selon l'Igas, l'investissement de fonds de dotation dans le secteur d'accueil du jeune enfant “ doit susciter la vigilance de l'Etat, tant pour les risques de coûts financiers que représente cette dynamique, que pour les exigences de rentabilité qui peuvent lui être associées.[...] l'évolution du secteur au cours des dernières années aurait conduit, selon des acteurs entendus par la mission, à une dégradation progressive de la qualité d'accueil au profit de logiques financières.” Cette quête de profit entraîne des dérives inacceptables telles que le rationnement des repas, la limitation des produits d'hygiène, et des consignes de dépassement des taux d'encadrement. Il est donc crucial de revenir à la version initiale de l'article 1 pour lutter contre la financiarisation qui opère dans le secteur de la petite enfance,, préserver la qualité d'accueil des jeunes enfants et garantir des conditions de travail dignes aux professionnels du secteur. Sort : Rejeté | Déposé le 17/01/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0702P0D1N000022.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 20 +++++++------------- 1 file changed, 7 insertions(+), 13 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 62cc800..8673a79 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,25 +2,19 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : -1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé : +1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1-3 ainsi rédigé : -« Art. L. 214‑1‑3. – I. – L'acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable des ministres chargés de l'enfance et des affaires sociales. +« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d'investissement mentionnés au chapitre IV du titre I er du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ; -« II (nouveau). – La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l'acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants dans leurs établissements. - -« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l'enfance et de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. - -« III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ; - -2° L'article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié : +2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié : a) Le II est complété par un m ainsi rédigé : -« m) Toute personne qui ne sollicite pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214‑1-3 ou qui, l'ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ; +« m) Toute personne qui ne respecte pas l'interdiction mentionnée à l'article 214‑1‑3 du présent code. » -b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé : +b) Après le d du III, il est inséré un d bis ainsi rédigé : -« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 214‑1‑3 du présent code, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » +« d) bis. Pour les fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214‑1‑3, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ; -II. – (Supprimé) +II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. -- 2.49.1