# Article 3 I (nouveau). – L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d'application d'un taux d'encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ; 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. » « 3° Est ajouté un V ainsi rédigé : « V. – Les personnes physiques assurant l'accueil du jeune enfant sont tenues de suivre une formation à la prévention des risques professionnels. Un arrêté du ministre chargé de la famille détermine le contenu de cette formation ainsi que la fréquence à laquelle elle doit être suivie par les personnes physiques assurant l'accueil du jeune enfant. » II. – (Supprimé)