# Article 3 Le chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 444‑12 ainsi rédigé : « Art. L. 444‑12. – Les professionnels exerçant dans les établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique ne peuvent accomplir leur obligation de formation mentionnée au quatrième alinéa l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique par les établissements privés dispensant un enseignement à distance mentionnés au présent chapitre. »