# Article 3 Après le II de l'article L. 214‑1‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1 er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation et ne comprenant aucune période de formation en milieu professionnel, ni stage dans le secteur de la petite enfance. »