# Article 3 I (nouveau). – L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : Un décret détermine le taux d'encadrement garantissant un nombre suffisant de professionnels pour répondre aux besoins des jeunes enfants. 2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 444‑1 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. » II. – (Supprimé)