# Article additionnel (amendement AS18) Le dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prévoit un taux d'occupation journalier des établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans qui ne peut excéder 105 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental. »