# Article 3 I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L'article L. 732‑63 est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : Après le b du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « c) Les périodes accomplies en qualité d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, à titre exclusif ou principal ou secondaire, à compter du 1 er janvier 2029. « Les périodes minimales d'assurance mentionnées au présent 2° peuvent varier selon que l'assuré relève du a , du b ou du c de ce même 2°. » ; II. – En conséquence, à l'alinéa 7, après le mot : « travaux », insérer les mots : « au sens de l'article L. 732‑34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 ». III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8. IV. – En conséquence, rétablir le II de l'alinéa 11 dans la rédaction suivante : « II. – Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2029. » b) Le III est ainsi modifié : – après la seconde occurrence du mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, » ; – sont ajoutés les mots : « ou au titre d'une prestation d'invalidité prévue à l'article L. 732‑8 » ; c) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, » ; 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321‑5 ». II. – (Supprimé)