# Article additionnel (amendement AS17) La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 732‑41‑1. – I. – Lorsqu'il a connaissance du décès d'un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion. « S'il remplit ces conditions, le conjoint survivant ou divorcé peut, sans préjudice des dispositions légales ou règlementaires plus favorables, entrer en jouissance de la pension de réversion avec effet à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme a eu connaissance du décès de l'assuré. « II. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d'assurer leur obligation d'information sont déterminées par décret. »