# Article additionnel (amendement AS10) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles les montants minimaux de pension servis aux retraités non-salariés agricoles dans les collectivités mentionnées à l'article L. 781‑37 du code rural et de la pêche maritime pourraient être adaptés au coût réel de la vie. Ce rapport évalue notamment : 1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ; 2° Le niveau moyen des pensions agricoles servies dans chaque territoire ; 3° Les effets d'une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ; 4° Les effets attendus sur le taux de pauvreté des ménages agricoles ; 5° Les conditions de financement d'une telle mesure.