From 21bd19cf2bff39d44f0aa6e48b082fef6af2f4a3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie=20R=C3=A9calde?= Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=208=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots : « due au titre du chiffre d'affaires », les mots : « mentionnée à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale ». Exposé sommaire : Cet amendement rédactionnel vise à lever une ambiguïté du texte en précisant que la contribution dont l'article fixe le taux et l'assiette est bien celle créée par le nouvel article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000008.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e79736f..c731305 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. +Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.