From 05ff9a17612b6bc0bf8cc84bd4e9c0c906b0e409 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Marie=20R=C3=A9calde?= Date: Fri, 5 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2010=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245‑6-1 du code de la sécurité sociale. » Exposé sommaire : Cet amendement rédactionnel vise à préciser l'auteur du rapport remis au Parlement. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000010.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e79736f..fc2024c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. -Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement. +Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 245‑6-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.