From 365383eb01fde219756f9ed4d3fbc94bc91fb844 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Ana=C3=AFs=20Belouassa-Cherifi?= Date: Wed, 3 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « II. – Lorsqu'une société bénéficie des fonds issus de la contribution mentionné au I du présent article, celle-ci s'engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche pendant au moins deux ans à compter de la date de versement des fonds. Dans le cas contraire, l'État exige le remboursement de l'intégralité des fonds perçus au titre de l'application du présent article, assorti d'une pénalité équivalente à 100 % des fonds perçus. » Exposé sommaire : Par cet amendement du groupe LFI, nous souhaitons nous assurer à minima que les fonds attribués seront réellement fléchés vers des activités de recherches fondamentales et cliniques indispensables pour faire avancer la lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares touchant spécifiquement les enfants. Les dispositifs incitatifs et de subventionnement par l'État souffrent d'un très grand maux : l'absence de conditionnalité à leur versement. Par conséquent, les nombreuses entreprises et start-ups bénéficiaires d'aides publiques ne subissent aucun contrôle des pouvoirs publics sur le devenir des fonds versés, et en profitent pour faire gonfler leurs profits, au plus grand bénéfice de leurs seuls actionnaires. L'exemple du crédit d'impôt recherche (CIR) est particulièrement éclairant : 1 ère niche fiscale de France (environ 8 Mds € en 2025), celle-ci est attribuée de façon très large à de nombreuses entreprises afin de stimuler la R&D privée. Or, attribué sans aucune conditionnalité, celle-ci n'a absolument pas empêchée ses bénéficiaires de mener des politiques de casse sociale, préjudiciables au bon déroulement de la recherche. A titre d'illustration, Sanofi, qui avait perçu 1,3 milliard d'euros au titre du CIR entre 2011 et 2021, a annoncé en pleine pandémie mondiale, un plan de licenciement de 1700 employés, dont 1000 en France, parmi lesquels 400 chercheuses et chercheurs. Entre 2022 et 2024, cette dernière a encore touché quelque 300 M€ de CIR, sans que cela ne l'empêche d'annoncer la suppression de 330 postes en France et dans le monde. Pourtant, l'entreprise est loin d'être dans le rouge, et dégage un bénéfice net de 8, 91 milliards d'euros en 2024. Afin d'éviter que le versement sans aucune conditionnalité des fonds prévu au titre de la présente PPL ne soit qu'un cadeau supplémentaire des pouvoirs publics aux acteurs privés, il nous semble a minima indispensable de le conditionner à des contreparties en matière de préservation des emplois, et notamment ceux liés à la recherche, par cohérence avec l'objet même du versement. En cas de non-respect de ces contreparties, il nous semble ainsi légitime d'exiger le remboursement des sommes ainsi perçues, majorée d'une pénalité financière équivalente à 100 % des fonds touchés. Sort : Rejeté | Déposé le 03/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000001.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2bdb134..91f1f40 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,3 +4,5 @@ La section 2 bis du chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité « Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. » +« II. – Lorsqu'une société bénéficie des fonds issus de la contribution mentionné au I du présent article, celle-ci s'engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche pendant au moins deux ans à compter de la date de versement des fonds. Dans le cas contraire, l'État exige le remboursement de l'intégralité des fonds perçus au titre de l'application du présent article, assorti d'une pénalité équivalente à 100 % des fonds perçus. +