From f09c51ec9387bc39057957a6b1634c000dd358ca Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Michel Lauzzana Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS13=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer au taux : « 0,15 % » le taux : « 0,10 % ». Exposé sommaire : Cet amendement de repli propose un ajustement du taux de la contribution afin de réduire la charge pesant sur les entreprises du médicament. En ramenant le taux à 0,10 %, il s'agit de trouver un compromis entre le financement nécessaire prévu par la loi et la préservation de l'activité économique, de l'emploi et de l'investissement dans l'innovation. Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1909P0D1N000013.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 69d91e1..5485e6b 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1909) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index f275371..e8c18da 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 2 -Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,15 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162‑17 précité ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. +Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162‑17 précité ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution.