# Article 1er La section 2 bis du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑6‑1. – Il est institué, aux fins de financer un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l'enfant, une contribution versée par les entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124‑1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162‑17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. » « II. – L'application du I du présent article est subordonnée à la réalisation, par le Gouvernement, d'une étude d'impact analysant les effets potentiels de cette contribution sur la disponibilité des médicaments essentiels, sur les efforts de recherche et développement des entreprises concernées et sur l'approvisionnement en médicaments pédiatriques. Cette étude est remise au Parlement dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.