From 79d794250a47614a8183acd0f9f041a37fae9376 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?D=C3=A9put=C3=A9=20PA793844?= Date: Fri, 16 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CL5=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi l'alinéa 2 : « Le refus de relations sexuelles ne peut constituer en lui-même une faute au sens du premier alinéa. Il ne peut être requalifié comme un manquement à l'obligation de communauté de vie. » Exposé sommaire : L'article 2 de la proposition de loi vise à tirer les conséquences de l'évolution du droit et de la jurisprudence en affirmant que le refus de relations sexuelles ne saurait constituer une faute dans le cadre du mariage. Cette intention est légitime et nécessaire. Toutefois, la rédaction proposée se limite à une affirmation de principe, sans neutraliser les mécanismes de qualification juridique indirecte auxquels recourt traditionnellement le juge civil dans l'application de l'article 242 du code civil relatif au divorce pour faute. En effet, l'article 242 ne vise pas un catalogue limitatif de comportements fautifs, mais permet au juge de caractériser une faute à partir de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, tels qu'ils résultent notamment des articles 212 à 215 du code civil, et en particulier de l'obligation de communauté de vie prévue à l'article 215. Or, la jurisprudence française a, de longue date, intégré l'existence d'une intimité conjugale au champ de la communauté de vie, permettant ainsi de qualifier indirectement l'absence ou le refus durable de relations sexuelles comme un manquement grave aux obligations du mariage, sans recourir explicitement à la notion de « devoir conjugal ». C'est précisément ce raisonnement qui a conduit certaines juridictions à prononcer des divorces pour faute fondés sur l'abstinence sexuelle, pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, au motif que le mariage ne saurait emporter un consentement présumé ou permanent aux relations sexuelles. Dès lors, se borner à exclure le refus de relations sexuelles comme faute « en tant que tel » laisse subsister un risque sérieux de contournement de l'intention du législateur, par la requalification de ce refus en atteinte globale à la communauté de vie ou en désengagement conjugal, ouvrant à nouveau la voie à une appréciation fautive au sens de l'article 242. Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement la portée normative du texte, en précisant explicitement que le refus de relations sexuelles ne peut, ni directement ni indirectement, être assimilé à un manquement aux obligations du mariage. Cette précision ne remet nullement en cause l'équilibre général du droit du divorce, ni le pouvoir souverain d'appréciation du juge sur d'autres faits constitutifs de faute, notamment en cas de violences, de pressions, d'humiliations, de manquement aux devoirs de respect, d'assistance ou de solidarité. Elle permet en revanche de garantir la conformité du droit interne aux exigences européennes en matière de liberté personnelle et de consentement. Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2175P0D1N000005.xml Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Lisette Pollet Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Antoine Villedieu Groupe: Inconnu Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 35418f8..039837a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2175) +- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des lois) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 8c88661..89b6088 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,7 +2,7 @@ L'article 242 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : -« Le divorce pour faute ne peut être fondé sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. » +« Le refus de relations sexuelles ne peut constituer en lui-même une faute au sens du premier alinéa. Il ne peut être requalifié comme un manquement à l'obligation de communauté de vie. ([1]) Le 23 janvier 2025, la France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) pour avoir prononcé un divorce pour faute aux torts exclusifs d'une épouse, en raison de son refus d'entretenir des relations sexuelles avec son mari. -- 2.49.1