From 3e5f9424600c41af63d8132ee655264ef8001507 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Aur=C3=A9lien=20Le=20Coq?= Date: Fri, 9 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CF1=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI propose la suppression de l'article 1 er de cette PPL qui vise la création d'une « foncière de l'État », énième lubie de la macronie pour affaiblir la puissance publique et procéder subrepticement à la découpe de notre patrimoine commun au profit du secteur privé. Le parc immobilier de l'État constitue un patrimoine unique et stratégique. Premier parc immobilier d'Europe, avec plus de 97 millions de m², il comprend plus de 195 000 bâtiments. En 2025, il représente une richesse totale de plus de 73.6 milliards d'euros ! Cette PPL, en présentant cette richesse commune comme une charge qu'il faudrait « rationaliser », appelle à brader notre patrimoine public au secteur privé contre une bouchée de pain. Nous nous opposons à cette logique délétère qui n'aura aucun effet sur la baisse des dépenses, et conduira à affaiblir notre puissance publique. Pourtant, le domaine de l'État constitue un outil indispensable au fonctionnement et à l'exécution des missions de service public (enseignement, santé, transport, recherche…). Ces activités, démarchandisées, profitent à l'ensemble de nos citoyens. La redistribution élargie, incluant l'ensemble des transferts monétaires et les services publics, améliore le niveau de vie de 57 % des personnes selon l'INSEE, tout en réduisant largement les inégalités de destin. Jean Jaurès parlait ainsi du service public comme du « patrimoine de ceux qui n'en ont pas ». Cette affirmation n'a jamais été aussi juste dans un pays traversé par les inégalités, où la part des 1 % des fortunes les plus élevées dans le patrimoine total est passée de 16,1 % à 27,2 % entre 1985 et 2023. La création d'une foncière de l'État a pour unique but de faciliter la cession du patrimoine public vers le privé dans l'optique de réduire les « charges ». La foncière permettra effectivement d'opérer une séparation nette entre « l'État propriétaire » et « l'État occupant », laissant les ministères devenir des « locataires ». Cette externalisation de la politique immobilière de l'État vise à étouffer les ministères par des charges imposées (loyers exorbitants, au prix du marché !), les incitant à réduire l'espace offert aux fonctionnaires pour exécuter le service public. Cette politique délétère dégradera encore les conditions de travail des fonctionnaires et rendra toujours plus difficile l'exécution des missions de service public. Selon la CGT- Finances, cet « effort » passera nécessairement par un regroupement forcé de plusieurs services et à un recours renforcé au télétravail, sans que les agents n'aient leur mot à dire. Cette PPL est caractéristique des préceptes néolibéraux, qui visent à étendre – même artificiellement – les logiques de l'économie de marché, jusqu'au cœur de l'État et de ses politiques publiques. La contractualisation entre la foncière et les administrations va faire entrer dans le secteur marchand l'occupation des locaux publics, doper artificiellement les dépenses des ministères, et justifier toujours plus de coupes pour nos services publics. Transmise en catimini à l'Assemblée nationale, sans la moindre étude d'impact, cette proposition de loi — manifestement concoctée dans les bureaux feutrés et technocratiques de Bercy et du SGG — constitue une attaque frontale supplémentaire contre le parlementarisme et le rôle du législateur. S'il existe un problème avec la politique immobilière de l'État, ce n'est pas celui-ci ! Le rapport de la Cour des comptes de décembre 2023 pointe avant tout un manque de stratégie et de moyens financiers pour opérer l'ensemble des grands investissements nécessaires à la bifurcation écologique de notre immobilier public. À l'inverse, nous proposons la mise en place d'une vraie stratégie de financement de l'immobilier de l'État, fondée sur les besoins, et qui permette de : – Prendre en compte les enjeux autour de la bifurcation écologique et d'adaptation au changement climatique – Augmenter les financements pour l'investissement dans l'immobilier de l'État compris entre 140 et 150 milliards € à l'horizon 2050, ce qui nécessiterait une augmentation annuelle des crédits immobiliers de l'ordre de 20 à 25 % par rapport aux niveaux actuels. – Faire de la politique immobilière de l'État un véritable outil dans la relance de l'activité économique sur l'ensemble du territoire. Pour l'ensemble de ces raisons, nous nous opposons à la création de cette foncière et proposons donc sa suppression. Sort : Rejeté | Déposé le 09/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1796P0D1N000001.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 82 +----------------------------------------- 2 files changed, 2 insertions(+), 81 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 33db026..f9c8ff3 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1796) +- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 31aa8e1..548d344 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,84 +1,4 @@ # Article 1er -I. – Le I de l'article L. 3211‑13‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : - -1° Au premier alinéa, après les mots « filiale mentionnée au 5° de cet article, » sont insérés les mots : « aux sociétés dont l'établissement public créé en application de l'article à l'article unique de la loi n° du détient directement ou indirectement l'intégralité du capital, » ; - -2° Au troisième alinéa, après les mots « s'applique » sont insérés les mots : « à l'établissement public national créé par l'article unique de la loi n° du , et ». - -II. – Le code de l'urbanisme est ainsi modifié : - -1° L'article L. 213‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : - -« l° les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés conformément à l'article unique de la loi n° du , ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné par cet article et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. » ; - -2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 240‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : - -« – aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État réalisés conformément à l'article unique de la loi n° du , ainsi que les transferts réalisés entre l'établissement public mentionné par cet article et une société dont elle détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. ». - -III. – Des biens immobiliers relevant du domaine privé ou du domaine public de l'État peuvent être transférés en pleine propriété à l'établissement public créé en application du premier alinéa du II du présent article. Ces transferts s'effectuent à titre gratuit. Un décret fixe la liste des biens transférés et arrête la date de leur transfert. - -IV. – La société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État est transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines. - -Cet établissement a pour mission de : - -1° Gérer, entretenir et rénover les biens immobiliers dont il est propriétaire afin d'optimiser leurs usages et de contribuer aux objectifs de l'État en matière de transition écologique ; - -2° Mettre ces biens immobiliers à disposition des services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé ; - -3° Acquérir des biens et droits immobiliers de toute nature ; - -4° Valoriser les biens et droits immobiliers qu'il détient par tous moyens. Dans le cadre de la valorisation du domaine privé, il pourra les céder, lorsque ceux‑ci ne sont plus utiles à l'État ; - -5° Réaliser tous travaux et opérations d'aménagement, de développement, de promotion, de construction, de restructuration ou de démolition ; - -6° Réaliser toutes prestations, notamment d'études, services ou conseils, au profit de tout organisme public, dans le champ de ses missions. - -L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou conventions d'occupation du domaine public. - -Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent IV, après accord préalable du ministre de tutelle. - -Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues par le livre II de la deuxième partie du code de la commande publique. - -L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui arrête les orientations stratégiques de l'établissement et exerce le contrôle permanent de sa gestion. Il est composé de représentants de l'État, de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de l'établissement. Son président est le directeur de l'immobilier de l'État. - -L'établissement public est dirigé par un directeur général qui est responsable de sa gestion. - -Les ressources de l'établissement public sont constituées par : - -1° Les subventions de l'État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; - -2° Les emprunts de toute nature, y compris les crédits‑baux ; - -3° Le produit d'opérations commerciales ; - -4° Les dons et legs ; - -5° Le revenu des biens meubles et immeubles ; - -6° Le produit des placements ; - -7° Le produit des aliénations ; - -8° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités. - -L'établissement public est soumis au contrôle économique et financier de l'État. - -La transformation de la société Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement public sont ceux de cette société au moment de la transformation de sa forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ses biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par la société Agence de gestion de l'immobilier de l'État pour la gestion de l'immobilier de l'État et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce. - -V. – Ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou frais perçus au profit du Trésor : - -1° Les transferts de propriété mentionnés au III ; - -2° Les opérations résultant de la transformation prévue au IV ; - -3° Les transferts de propriété effectués entre l'établissement public créé en application du IV et une société dont il détient directement ou indirectement l'intégralité du capital. - -VI. – L'établissement public mentionné au IV du présent article est substitué de plein droit à l'État pour les droits et obligations afférents à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation des biens qui lui sont transférés en application du III du présent article à compter de la date de leur transfert. Le décret visé au même III précise les modalités d'application de cette substitution et liste le cas échéant les contrats qui en sont exclus. - -V. – Nonobstant toute disposition contraire, l'établissement public mentionné au premier alinéa du IV du présent article ainsi que ses filiales peuvent conclure des emprunts de toute nature, y compris des crédits‑baux immobiliers. - -VIII. – L'établissement public mentionné au premier alinéa du IV ainsi que ses filiales émettent un avis conforme à l'inscription d'un ou plusieurs de leurs biens sur la liste mentionnée au 2° du II de l'article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. - -IX. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nom et la composition du conseil d'administration de l'établissement public mentionné au III ainsi que la date de la transformation de la société anonyme Agence de gestion de l'immobilier de l'État, qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2026. +(Supprimé)