From c1d1f428924594eab79323e2cf5ccd170476f3ac Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sophie Pantel Date: Wed, 28 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2074=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot : « privées », insérer les mots : « autres que des sociétés anonymes à capitaux 100 % publics ou des établissement public à caractère industriel et commercial ». Exposé sommaire : Sous-amendement permettant d'articuler un plafond de détention des personnes de droit privé d'un maximum de 30% par filiale de l'EPIC avec des configurations particulières liées par exemple à la Poste, la RATP, la SNCF, etc.. Sort : Retiré | Déposé le 28/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000074.xml Co-authored-by: Peio Dufau Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 10b4297..1bd3c76 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -38,7 +38,7 @@ L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transfér Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines. -L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe. +L'établissement public est contrôlé par l'État. La part du capital détenue directement ou indirectement par des personnes privées autres que des sociétés anonymes à capitaux 100 % publics ou des établissement public à caractère industriel et commercial dans l'ensemble des sociétés contrôlées par l'établissement public ne peut excéder 30 % du capital consolidé du groupe. Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.