From af3e165cde9a65c09b5e58ae421334e8107be706 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?K=C3=A9vin=20Mauvieux?= Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=204=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant : « En cas de sous-occupation constatée sur une durée définie, l'établissement public peut proposer une réaffectation à un autre service public, à un projet (logement, équipements), ou une cession de l'actif, après procédure contradictoire. » Exposé sommaire : La création d'une foncière de l'État a pour objet de renforcer l'efficacité de la politique immobilière publique. Toutefois, cet objectif ne pourra être pleinement atteint si l'établissement public ne dispose pas d'un levier opérationnel face aux situations de sous-occupation durable ou de rétention de surfaces non justifiées par les besoins du service public. Sans faculté de réaffectation ou de reprise encadrée, le propriétaire public demeure dépendant du bon vouloir des occupants et ne peut réduire la vacance, accélérer les mutualisations ou mobiliser rapidement des emprises pour des projets prioritaires. Le présent amendement permet, après une durée de sous-occupation définie et au terme d'une procédure contradictoire, d'organiser la réaffectation des surfaces à un autre service public ou la reprise du bien par la foncière afin d'en optimiser l'usage (mutualisation, densification, reconversion, valorisation), tout en préservant les impératifs de continuité du service et les contraintes spécifiques (notamment défense et sécurité). Il complète ainsi l'architecture de la proposition de loi en donnant à la foncière un pouvoir proportionné, transparent et sécurisé pour lutter contre l'inefficience foncière. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2345P0D1N000004.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 08cb517..216ccdf 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -36,6 +36,8 @@ B. – Cet établissement a pour missions : L'établissement public met les biens dont la propriété lui a été transférée par l'État à la disposition de ce dernier, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État ou de tout organisme public ou privé, dans les conditions prévues par un ou plusieurs contrats de bail ou une ou plusieurs conventions d'occupation du domaine public. +En cas de sous-occupation constatée sur une durée définie, l'établissement public peut proposer une réaffectation à un autre service public, à un projet (logement, équipements), ou une cession de l'actif, après procédure contradictoire. + Cet établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l'objet concourt à la réalisation des missions définies aux 1° à 6° du présent B, après accord du ministre chargé des domaines. Il est autorisé à conclure des marchés de partenariat, dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie du code de la commande publique, des marchés globaux de performance, définis à l'article L. 2171‑3 du même code, et des contrats de performance énergétique à paiement différé, dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2023‑222 du 30 mars 2023 visant à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. -- 2.49.1