From 9778b7ec390de130bc03c12ed33b84e43a142251 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Charles de Courson Date: Thu, 27 Mar 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=205=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 6, après le mot : « contrainte », insérer les mots : « physique ou morale ». Exposé sommaire : Dans un article du Monde du lundi 24 mars, la sociologue Irène Théry rappelle que, depuis l'adoption de la loi sur les viols sur mineurs, le code pénal précise dans l'article 222-22-1 que « la contrainte peut être physique ou morale ». Cet amendement Théry a donc pour objectif de « faire un pas de plus en haussant cette précision jusqu'au niveau de la définition même du viol ». Sort : Retiré | Déposé le 27/03/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1181P0D1N000005.xml Co-authored-by: Michel Castellani Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille Co-authored-by: Joël Bruneau Co-authored-by: Député PA794554 Co-authored-by: Constance de Pélichy Co-authored-by: Max Mathiasin Co-authored-by: Laurent Mazaury Co-authored-by: Nicole Sanquer Co-authored-by: David Taupiac Co-authored-by: Estelle Youssouffa Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 2bdb7ec..8deb1e1 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -10,7 +10,7 @@ b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. -« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ; +« Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte physique ou morale, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. »; 2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié :