# Article 1er La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée : 1° L'article 222‑22 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » sont remplacés par les mots : « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur » ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : Lorsqu'elle est commise avec tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, tout acte bucco-génital ou tout acte bucco-anal, l'atteinte sexuelle définie au premier alinéa constitue un viol au sens de l'article 222‑23. « Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances environnantes. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. « Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelles que soient leurs natures. » ; 2° L'article 222‑22‑1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « par le premier » sont remplacés par les mots : « au troisième » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ; 3° (Supprimé) 4° L'article 222‑23 est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Après le mot : « bucco‑génital », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑anal » ; c) (Supprimé)