From 153d4cdd50075495827155aa0501638dcc0c3d9f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Olivier Fayssat Date: Mon, 24 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20259=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « II bis . – Un commissaire du Gouvernement est obligatoirement désigné auprès de la société mentionnée à l'article 1 er de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014. « Il assiste aux séances du conseil d'administration et peut demander une seconde délibération de toute décision. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à rendre obligatoire la présence d'un commissaire du Gouvernement auprès de la société nationalisée. L'article 15 de l'ordonnance de 2014 prévoit cette possibilité, sans l'imposer. Or la nature même d'une société contrôlée intégralement par l'État justifie une supervision accrue, notamment pour assurer la cohérence entre les décisions stratégiques de l'entreprise et les priorités publiques. L'amendement formalise cette exigence et renforce la surveillance interne, en particulier lors de décisions portant sur les investissements ou la restructuration industrielle. Sort : Tombé | Déposé le 24/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2123P0D1N000259.xml Co-authored-by: Gérault Verny Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 624afc9..79cee2f 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,5 +4,7 @@ I. – (Supprimé) II. – La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. +II bis . – Un commissaire du Gouvernement est obligatoirement désigné auprès de la société mentionnée à l'article 1 er de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014. « Il assiste aux séances du conseil d'administration et peut demander une seconde délibération de toute décision. » + III et IV. – (Supprimés) -- 2.49.1