# Article 2 I. – (Supprimé) II. – La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. II bis . – Un commissaire du Gouvernement est obligatoirement désigné auprès de la société mentionnée à l'article 1 er de la présente loi, dans les conditions prévues à l'article 15 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014. « Il assiste aux séances du conseil d'administration et peut demander une seconde délibération de toute décision. » III et IV. – (Supprimés)