# Article 2 I. – (Supprimé) II. – La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée par une assemblée générale et un conseil d'administration de la société comprenant des administrateurs représentant l'État, nommés par décret, ainsi que des représentants des salariés. Ne peut être nommé président qu'une personne justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans des fonctions de direction effective d'entreprise publique. III et IV. – (Supprimés)