# Article 2 I. – (Supprimé) II. – La société mentionnée au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi est administrée dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Ne peuvent être membres du conseil d'administration ou occuper des fonctions de direction au sein de la société nationalisée : « 1° Les personnes ayant des intérêts économiques ou financiers au sein d'entreprises concurrentes étrangères dans les cinq années précédentes ; « 2° Les personnes ayant été condamnées pour des faits de corruption, de fraude fiscale ou de délit d'initié ; « 3° Les personnes exerçant des mandats d'administrateur dans plus de deux autres sociétés. » III et IV. – (Supprimés)