From f2aeb0827cd4d44cefe960ea7591ab0257e78116 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Vincent=20Thi=C3=A9baut?= Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2030=20(Rect)=20=E2=80=94=20art.=206?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « I. – L'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 521‑2 du présent code et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 531‑5. » « 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, et notamment, en cas d'ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximum d'allocations journalières versées et les conditions de cumulavec d'autres prestations prévues par le présent titre. » « II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. » Exposé sommaire : Cet amendement a pour objectif de rendre davantage opérationnel le dispositif de l'article 6. Il s'agit ainsi d'ouvrir la possibilité du partage des allocations journalières de présence parentale en cas de garde alternée. L'application de la règle de l'allocataire unique en matière d'AJPP est aujourd'hui un facteur de fragilisation financière pour le parent n'étant pas allocataire et peut également favoriser une répartition déséquilibrée de la prise en charge de l'accompagnement de l'enfant entre les deux membres du couple. Le présent amendement ouvre la possibilité d'un bénéfice de l'AJPP pour les deux parents dans le cadre d'une garde alternée. Cette possibilité est conditionnée au fait que les parents bénéficient déjà, le cas échéant, d'un partage des allocations familiales et qu'ils remplissent les modalités et conditions prévues pour l'attribution du complément pour libre choix du mode de gardeen cas de garde alternée. Afin de laisser un temps d'adaptation nécessaire aux administrations, l'article entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Sort : Adopté | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000030.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-06.md | 10 +--------- 1 file changed, 1 insertion(+), 9 deletions(-) diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index edb7a5d..1d2a0f3 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -1,12 +1,4 @@ # Article 6 -Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde : - -« 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; - -« 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°. - -« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » +I. – L'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : « 1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, le droit à l'allocation mentionnée au premier alinéa peut être ouvert aux deux parents, à la condition, s'ils sont allocataires de ces prestations, qu'ils bénéficient du partage des allocations familiales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 521‑2 du présent code et qu'ils remplissent les conditions mentionnées au V de l'article L. 531‑5. » « 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret, et notamment, en cas d'ouverture du droit aux deux parents, le nombre maximum d'allocations journalières versées et les conditions de cumulavec d'autres prestations prévues par le présent titre. » « II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026. »