From c8452f9a590af93e57f9258d595489befc6ce989 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Karen Erodi Date: Fri, 29 Nov 2024 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2023=20=E2=80=94=20art.=209?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi cet article : « I. – Le reste à charge zéro s'applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soins pour les enfants atteints d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l'enfant. « II. – Les modalités d'application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves sont fixées par décret. » Exposé sommaire : Cet amendement du groupe LFI-NFP vise à revenir à l'esprit initial de cet article 9. L'examen en commission a consacré une modification de l'article qui s'assimile, certes d'une part à une précision accrue de son dispositif, mais d'autre part à un recul pour ce qui concerne les droits des enfants malades. De telle manière qu'il devient impropre de parler d'un reste à charge zéro pour ces enfants. Ne sont plus couverts par les dispositions de l'article issu de la commission que les séances d'accompagnement psychologique au-delà du plafond de 12 et les prestations d'auxiliaires médicaux que sont les ergothérapeutes et psychomotriciens. Nous proposons d'en revenir à la rédaction initiale, imparfaite car elle contient une redondance dès lors qu'elle demande à ce que les prescriptions des professionnels de santé soient redoublées de celle d'un médecin, mais qui avait le mérite de couvrir l'ensemble des frais de santé des enfants atteints d'affections graves. Cet amendement propose donc de rétablir l'article 9 dans sa rédaction initiale afin de garantir un reste à charge zéro pour les enfants gravement malades. Sort : Retiré | Déposé le 29/11/2024 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000023.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-09.md | 36 +----------------------------------- 1 file changed, 1 insertion(+), 35 deletions(-) diff --git a/articles/article-09.md b/articles/article-09.md index cf8d41f..d2ee09b 100644 --- a/articles/article-09.md +++ b/articles/article-09.md @@ -1,38 +1,4 @@ # Article 9 -I A (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié : - -1° L'article L. 162-58 est ainsi modifié : - -a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ; - -b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : - -« III. – Les séances d'accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4 ° de l'article L. 160-14 du présent code dans le cadre d'un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ; - -2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : - -« Section 15 - -« Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d'un protocole de soins d'un mineur atteint d'une affection grave - -« Art. L. 162-63. – I. – Les prescriptions faites aux mineurs atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160-14 nécessitant l'intervention d'un auxiliaire médical, notamment d'un ergothérapeute ou d'un psychomotricien, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d'assurance maladie lorsqu'ils s'inscrivent dans le dispositif suivant : - -« 1° L'auxiliaire médical intervenant a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret, permettant d'attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice ; - -« 2° La prestation s'inscrit dans le protocole de soins défini à l'article L. 324-1. - -« II. – Sont précisés par décret en Conseil d'État : - -« 1° Les critères d'éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ; - -« 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; - -« 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ; - -« 4° La possibilité pour le directeur de l'organisme local d'assurance maladie de mettre à la charge de l'auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l'accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l'exclure du dispositif. - -« Des dépassements d'honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ». - -I et II. – (Supprimés) +I. – Le reste à charge zéro s'applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soins pour les enfants atteints d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l'enfant. « II. – Les modalités d'application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves sont fixées par décret. » -- 2.49.1