# Article 7 Au I de l'article 1391 du code général des impôts, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « ou ayant à charge un enfant atteint d'une affection grave telle que mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale ». II. – L'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont assimilées à des frais réels les dépenses exposées lors des déplacements nécessaires aux parcours de soins de l'enfant atteints d'une affection grave mentionnée par une liste établie par voie règlementaire. « III. – La perte de recettes pour l'État résultant du II du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts. »