# Article 6 Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde : « 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; « 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°. « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »