# Article 6 Après l'article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 544‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 544‑1‑1. – Par dérogation à l'article L. 521‑2, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents prévue à l'article 373‑2‑9 du code civil, le bénéficiaire de l'allocation journalière est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire au prorata du temps de garde : « 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; « 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique ni fait une demande conjointe mentionnée au 1°. « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » « L'État peut, à titre expérimental et pour une durée maximale de deux ans après la promulgation de la présente loi, dans trois régions volontaires choisies par le ministre en charge des solidarités, rendre automatique le versement de l'allocation journalière de présence parentale. Cette automaticité entraîne un contrôle a posteriori des conditions d'attribution de l'allocation journalière de présence parentale au demandeur. « Les modalités d'application de l'expérimentation sont définies par décret. « Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l'effet de cette automaticité sur le non-recours. Le rapport évalue également l'impact amélioratif du dispositif sur la situation financière des demandeurs. »