# Article 3 Après le premier alinéa de l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'établissement de santé prévoyant de proposer le dispositif mentionné au premier alinéa du présent article aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé. La durée de l'hébergement est fixée en fonction de celle de l'hospitalisation de l'enfant. »