# Article 3 Après le premier alinéa de l'article L. 6111‑1‑6 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L'établissement de santé prévoyant de proposer le dispositif mentionné au premier alinéa aux parents d'enfants atteints d'une affection grave mentionnée à l'article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale bénéficie d'un accord tacite de l'agence régionale de santé territorialement compétente et la durée de cette prestation ne peut faire l'objet d'aucun seuil. »