diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index 6a20c38..9dda3d6 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -6,7 +6,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. -« II. – la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. +« II. – la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 à la condition que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. « Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »