diff --git a/README.md b/README.md index c6dad50..3cd4e91 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) - 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) +- 4 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-01.md similarity index 53% rename from articles/article-unique.md rename to articles/article-01.md index 6ad9f55..4bf9cd8 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article unique +# Article 1er Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : @@ -6,5 +6,5 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. -« II. – la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 à la condition que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. +« II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. » diff --git a/articles/article-add-as41.md b/articles/article-02.md similarity index 89% rename from articles/article-add-as41.md rename to articles/article-02.md index 889d55f..21f6326 100644 --- a/articles/article-add-as41.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ -# Article additionnel (amendement AS41) +# Article 2 (nouveau) Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effet des autorisations d'absence accordées en application de l'article L. 1211‑4-1 du code de la santé publique sur la sensibilisation des citoyens au don du sang et sur la fréquentation des lieux de collecte de sang.