From 5bf89c1139fa0dffd98fbe4caab2c7e64fa7cdda Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cordier Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2021=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 2 par les mots : « à condition de se rendre vers le lieu de prélèvement le plus proche de leur lieu de travail ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à encadrer le dispositif des autorisations d'absence en imposant aux salariés et agents publics de se rendre dans le lieu de collecte le plus proche de leur lieu de travail. Cela permet de sécuriser les employeurs qui craindraient d'éventuels abus. Sort : Retiré | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000021.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4bf9cd8..98c5ef1 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. +« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma à condition de se rendre vers le lieu de prélèvement le plus proche de leur lieu de travail. « Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don.