From 21d965faf56fc9ebf882b7f120488f2bd0bf7441 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cordier Date: Mon, 26 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS35=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Au début de l'alinéa 3, supprimer les mots : « Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que ». II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots : « peut être » le mot : « est ». Exposé sommaire : Cet amendement de clarification rédactionnelle vise à préciser que la rémunération des salariés et des agents publics est maintenue pendant leur absence pour don du sang. Sort : Adopté | Déposé le 26/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000035.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7e4b453..c6dad50 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index def909a..43ad2e4 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. -« II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. +« II. – la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, est maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. « Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »