From c9086bb7b7b85949fcffb00aa3766e5451f7a3d4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cordier Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2022=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la première phrase de l'alinéa 3, substituer au mot : « deux » le mot : « trois ». II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 3, après le mot : « jours », insérer le mot : « ouvrés ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à allonger légèrement le délai de préavis dans lequel les salariés ou les agents publics doivent informer leur employeur de leur projet d'absence. Ce délai passe ainsi de 2 à 3 jours. L'amendement précise également qu'il s'agit de jours "ouvrés" de sorte que les employeurs puissent organiser leur semaine de travail même lorsque l'information est reçue à la veille d'un jour férié ou d'un weekend. Sort : Adopté | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000022.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4bf9cd8..dc4b87f 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. -« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. +« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins trois jours ouvrés avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. « II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »