diff --git a/README.md b/README.md index 7e4b453..c6dad50 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index def909a..5369108 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. +« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. L'autorisation d'absence prévue au présent I ne peut être accordée à un même salarié qu'une seule fois au cours d'un même mois civil, tous types de prélèvements confondus. « II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.