From 6351baec5e6b77e1f0da79269f53454cf96977e4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Th=C3=A9o=20Bernhardt?= Date: Thu, 22 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS8=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Le salarié informe son employeur au moins soixante-douze heures à l'avance de son absence. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à permettre aux entreprises de mieux anticiper les absences des salariés participant à un don de sang, de plaquettes ou de plasma sur leur temps de travail, en prévoyant un délai de prévenance minimal de 72 heures. Bien que le soutien au don sanguin soit essentiel et doive être encouragé, il importe également de préserver la bonne organisation des entreprises, en particulier les plus petites, qui pourraient rencontrer des difficultés en cas d'absence imprévue d'un ou plusieurs salariés. Le délai de 72 heures retenu constitue un compromis équilibré entre la nécessaire flexibilité pour les donneurs et l'exigence légitime des employeurs d'organiser au mieux leurs activités. Sort : Tombé | Déposé le 22/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000008.xml Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Sandra Delannoy Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Emmanuel Taché Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 7e4b453..c6dad50 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index def909a..ffe74ce 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -4,6 +4,8 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. +« Le salarié informe son employeur au moins soixante-douze heures à l'avance de son absence. + « II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire. « Si son employeur le lui demande, le salarié fournit un justificatif de son don ou de son déplacement dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile en vue d'un don. »