From 7297b4bc535fae667b8297b03337ddcd9e6af3db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cordier Date: Mon, 26 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS32=20=E2=80=94=20art.=20unique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter l'alinéa 2 par les mots : « dans la limite d'une absence par mois et à la condition de se rendre vers un lieu de prélèvement situé à une distance maximale du lieu de travail définie par décret ». Exposé sommaire : Cet amendement propose d'encadrer le régime des autorisations d'absence : d'une part, en limitant leur nombre à une par mois, d'autre part, en précisant que le lieu de prélèvement doit se situer à une distance maximale du lieu de travail, qui sera définie par décret. Il s'agit ici de sécuriser les employeurs, en limitant significativement les risques d'abus de la part de leurs agents, sans pour autant créer de restrictions trop sévères qui annihileraient l'effet utile de la proposition de loi. Sort : Rejeté | Déposé le 26/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0732P0D1N000032.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-unique.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 7e4b453..c6dad50 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 19 décembre 2024 — Dépôt du texte (n° 732) +- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-unique.md b/articles/article-unique.md index def909a..986869c 100644 --- a/articles/article-unique.md +++ b/articles/article-unique.md @@ -2,7 +2,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211‑4‑1 ainsi rédigé : -« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma. +« Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Chaque salarié privé et public peut s'absenter de son entreprise pour participer au don du sang, de plaquettes ou de plasma dans la limite d'une absence par mois et à la condition de se rendre vers un lieu de prélèvement situé à une distance maximale du lieu de travail définie par décret. « II. – Ces heures sont inclues dans les dispositions de l'article D. 1221‑2 qui prévoit que la rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4 pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.