From 5a809271fe2e89eb652d9af248aa71c2b86eb5a0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierre Cordier Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=2023=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rédiger ainsi la dernière phrase de l'alinéa 3 : « À la demande de l'employeur, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif établi sans délai par l'Établissement français du sang attestant qu'il s'est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d'un don de sang, de plasma ou de plaquettes. » Exposé sommaire : Cet amendement vise à clarifier la disposition relative au justificatif de don que peut exiger l'employeur. Bien que d'un point de vue pratique, l'EFS enregistre bien des "candidatures" au don, le terme pourrait laisser penser que le salarié ou l'agent public doive fournir un justificatif à son employeur avant de s'être rendu sur le lieu de prélèvement. La nouvelle rédaction proposée par l'amendement permet de préciser que le justificatif est bien fourni après le déplacement vers le lieu de prélèvement, sans que le justificatif ne précise si le salarié ou l'agent public a effectivement, ou non, donné son sang. Cela garantit la protection des données de santé du salarié. Sort : Tombé | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000023.xml Groupe: DR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4bf9cd8..8b473bf 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. -« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À sa demande, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif de sa candidature au don. +« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À la demande de l'employeur, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif établi sans délai par l'Établissement français du sang attestant qu'il s'est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d'un don de sang, de plasma ou de plaquettes. « II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. » From beab8f5477b987e7752b8e6c9023329412a3e987 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Pierrick Courbon Date: Wed, 4 Jun 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2034=20=E2=80=94=20art.=20premie?= =?UTF-8?q?r?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À l'alinéa 2, substituer au mot : « qu' » les mots : « l'heure à laquelle » II. – Compléter le même alinéa 2 par les mots : « ainsi que l'heure de son départ » Exposé sommaire : Ce sous-amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le justificatif à rendre par le salarié à son employeur après un don de sang, de plasma ou de plaquettes comporte ses heures d'arrivée et de départ dans le centre de prélèvement ou dans une collecte mobile. Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1462P0D1N000034.xml Co-authored-by: Christian Baptiste Co-authored-by: Marie-José Allemand Co-authored-by: Joël Aviragnet Co-authored-by: Fabrice Barusseau Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel Co-authored-by: Laurent Baumel Co-authored-by: Béatrice Bellay Co-authored-by: Karim Benbrahim Co-authored-by: Mickaël Bouloux Co-authored-by: Philippe Brun Co-authored-by: Elie Califer Co-authored-by: Colette Capdevielle Co-authored-by: Paul Christophle Co-authored-by: Alain David Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Stéphane Delautrette Co-authored-by: Dieynaba Diop Co-authored-by: Fanny Dombre Coste Co-authored-by: Peio Dufau Co-authored-by: Iñaki Echaniz Co-authored-by: Romain Eskenazi Co-authored-by: Olivier Faure Co-authored-by: Denis Fégné Co-authored-by: Guillaume Garot Co-authored-by: Océane Godard Co-authored-by: Député PA841539 Co-authored-by: Pascale Got Co-authored-by: Député PA840171 Co-authored-by: Jérôme Guedj Co-authored-by: Stéphane Hablot Co-authored-by: Ayda Hadizadeh Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Co-authored-by: Céline Hervieu Co-authored-by: François Hollande Co-authored-by: Chantal Jourdan Co-authored-by: Marietta Karamanli Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi Co-authored-by: Gérard Leseul Co-authored-by: Laurent Lhardit Co-authored-by: Estelle Mercier Co-authored-by: Philippe Naillet Co-authored-by: Jacques Oberti Co-authored-by: Sophie Pantel Co-authored-by: Marc Pena Co-authored-by: Anna Pic Co-authored-by: Christine Pirès Beaune Co-authored-by: Dominique Potier Co-authored-by: Pierre Pribetich Co-authored-by: Christophe Proença Co-authored-by: Valérie Rossi Co-authored-by: Claudia Rouaux Co-authored-by: Aurélien Rousseau Co-authored-by: Fabrice Roussel Co-authored-by: Sandrine Runel Co-authored-by: Marie Récalde Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur Co-authored-by: Isabelle Santiago Co-authored-by: Hervé Saulignac Co-authored-by: Arnaud Simion Co-authored-by: Thierry Sother Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez Co-authored-by: Mélanie Thomin Co-authored-by: Boris Vallaud Co-authored-by: Roger Vicot Co-authored-by: Jiovanny William Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 8b473bf..f10e1db 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1211‑4 du code de la santé publique, il est inséré un a « Art. L. 1211‑4‑1. – I. – Les salariés et les agents publics bénéficient d'une autorisation d'absence pour participer à une collecte de sang, de plaquettes ou de plasma. -« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À la demande de l'employeur, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif établi sans délai par l'Établissement français du sang attestant qu'il s'est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d'un don de sang, de plasma ou de plaquettes. +« Le salarié ou l'agent public informe son employeur de son absence au moins deux jours avant la date prévue du déplacement vers le lieu de prélèvement. L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service ou de l'activité économique. À la demande de l'employeur, le salarié ou l'agent public fournit un justificatif établi sans délai par l'Établissement français du sang attestant l'heure à laquelleil s'est présenté sur le lieu de prélèvement en vue d'un don de sang, de plasma ou de plaquettes ainsi que l'heure de son départ. « II. – La rémunération versée par l'employeur au donneur au titre de l'exercice de son activité professionnelle est maintenue pendant l'absence du salarié ou de l'agent public, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 1211‑4, à la condition que la durée de cette absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de prélèvement, aux prélèvements ainsi qu'aux opérations préalables et postérieures à ceux‑ci. »